Notes


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ARZEL, Guillaume X MARZIN, Catherine
Témoins au mariage :
1- ARZEL Hervé (~1656-1723)
Témoins: Hervé HARSEL (=ARZEL), Alain Kerhascouet, Corentin LE LIOU du manoir de Kergustumm, Neël MOREAU , Jean LE ROUX


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PICHAVAN, René X MARZIN, Françoise
témoins:
Corentin PICHAVAN cousin germain du dit
René et Hervé LAUTROU de Plomodiern
Hervé et Jean MARZIN de Cast


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GALLOU, Hervé X QUINQUIS, Jeanne
Témoins: LE GOFF (oncle maternel du marié), QUINQUIS Jean (père de la mariée, Jacques HORELLOU (beau-frère de la mariée), Hervé LE POQUET


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PERRAULT, Hamon
témoins au décès: BRADOL Augustin, MOREAU Jean et Pierre

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JEQUEL, Jean
Témoins lors de son décès: Joseph Jéquel frère, Corentin Le Men, Laurent Curunet.
"Mort chez Guillaume Hascoët x Marie Jéquel, sa fille".

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JEQUEL, Anne
Parrain : LIGAVANT Yves (____-____)
Marraine : JEQUEL Marie (~1682-1731)


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MOREAU, Jean X GUEGUEN, Marguerite
double mariage:
aussi: GUEGUEN Sébastien avec MOREAU Catherine


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LE COZMAO, François
habite le manoir de Kerligonan, achète avec son frère ainé François ( de Landiciou) le manoir de Kérousédan ou ce dernier habitera.

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LE COZMAO, François
Archives Départementales du Finistère cote 4E 36/15

Transaction sur procès en date du 11 janvier 1749 entre François LE COZMAO de Landaviou (le père) et François LE COZMAO (le fils) (fils de son premier mariage avec Marguerite LODUM)

L'an mil sept cent quarante et neuf ce jour onziesme janvier avant midy, devant nous Nottaires de la juridiction de Guengat et Leshascoët avec neansmoins sousmission ou estre droit, furent presant en personnes François Cozmao, Lequel promet faire ratifier le presant à Marie Le Meur sa femme, sous le mois a peine de touts depens domages et interests, demeurant au village de landaviou, parroisse de Quemeneven, d une part, et françois Le Cozmao
fils dudit François Cozmao, pere de son premier mariage avec deffunte Marguerite Lodum, demeurant en celluy de K/ligonan mesme parroisse de Quemeneven, entre lesquelles partyes est reconnu que le dit françois Le Cozmao à fait
assigner le dit françois Cozmao son père en la cour royale de Chateaulin par requeste repondu signifiée et controllée le (six) seise novembre mil sept cent quarante et six, pour se voir condemner de luy faire dellays et abandon de ses héritages au village de Landaviou et Duguern en la ditte parroisse de quemenevennpour luy rendre compte de la gestion et administration qu'il à fait de ses biens meubles et revenus de ses immubles dependants de la succession de la dite deffunte Lodum, et ce en qualité de pere et garde naturel; sur laquelle àssignation le dit Cozmao pere, s'est presenté, et à fourny son compte qui a esté qffirmé en justice, l a communicqué avec la liasse au soutien au procureur dudit Cozmao fils; qui l a debattu et contredit, et apres plusieurs ecritures fournyes de part et d'autre, il est intervenu sentence sur ecrit et produis au dit siège royal de Chateaulin le neuf aoust dernier qui apure le dit compte, et comme les partyes n'estoient pas demeurées d'accord pour les levées des héritages deloyans; lestimation des dites levées à estée ordonnée par experts pour passe de ce estre ce sujet statué ce que
../..
seroit vu apartenir, ce qui a donné lieu a vue decente d'experts sur les dits lieux de Landaviou et du Guern, pour procéder a l'évalluation de l'arrentement d'y ceux en conséquence les partyes estoient sur le point de retourner en justice pour juger deffinitivement les chefs interlocques, par la dite sentence, tant au sujet des dites levées qu'autres, ce qui causeroit de nouvaux frais, qui pouroient donner lieu a la ruine des partyes, pour à quoy a buier paix et union
entre tenir entre de si proches parents, les dites partyes ont par lavis de leurs amis communs transigées sur ladite quitance de compte circonstance et dependances, et sur touts leurs differents par la presente transactionfinale ainsy quil fait scavoir que pour ledit françois Cozmao pere estre et demeurer generalemant quitte vers ledit françois Cozmao son fils de tous relicquat de comptes, et de toutes autres pretentions, il a declaré et declare par le present luy delaisser et abandonner touts les heritages droits et prétentions tant en fond que droits reparatoires au dit village de Landaviou evallués la somme de treize cent quatre vingt livres, bien roturier relevant du propre fief du roy, sous son domaine de Chateaulin à en pouvoir jouir egallement que des bleds y ensemences en terre des foins, pailles, fumiers, stus et tempes exepté des landes coupées, dans Goarem an Rohel, au premier avril prochain, comme aussy pour a le dit Cozmao fils jouir du dit lieu du quern des bleds y ensemences des foins pailles fumiers stus et trempes au mesme jour premier avril prochain, par ce qu il payra audit Cozmao son pere la somme de six cent livres en quatre termes egaux sur le died de cent cincquante livres par an à commencer faire le premier payement ce jour en un an ainsy continuer annuellement jusques a par fait payement; plus il donnera à son dit pere vingt boisseaux de roy de seigle; et autant d'avoine des bleds qui sont actuellement en terre, à la recolte prochaine, la dispoosition des chateigners qui sont sur vieux troncs, conditionné que ledit Cozmao père ne pourra rien passer à compte a son dit fils des trois cents soixante et dix livres qu'il a desja payé en natture de provosion, ny de ses autres depenses, reconû que le Parc ar Pont ne fait pas partye du lieu du Quern ny de celluy de Landaviou ainsy il reste en entier au dit Cozmao père, au moyen de quoy et executt(?) ce que dessus sont touts procez, mus et a mouvoir entre partyes terminés et assoupis, et sans autre depens
dommages et interests et elles declarent se quitter generallement et sans reservation, payeront chacun leur avocat et procureur, à tout ce que sessus tenir fournir executter et accomplir elles sobligent sous les obligations requises de droit de coutume et d'ordonnace, fait et passé à Locronan estude et au rapport de Deleissegues l'un des nottaires soussignés, l'autre presant sous les seigns des partyes pour leurs respects et les nostres les dits jour et an
F: Cosmao, F: Cosmao, K/lann nore , De Leisségues nore,
controllé et insinué a Locronan ce 14e de janvier 1749 reçu vingt cinq livres M: Gueguen

François Le Cozmao (le père), fils de Charles (+18/08/1742), se marie avec Marguerite LODUM le 28 août 1710 à Quemeneven. Après le décès de celle-ci, il se remarie le 20 septembre 1731 toujours à Quemeneven avec Marie LE MEUR. Il n'a qu'un seul enfant encore vivant de son premier mariage, ce François. Celui-ci François Le Cozmao (fils) ( 09/11/1721, + 19/12/1786) se marie avec Marie PHILIPPE le 27 janvier 1750 à l'age de 29 ans. Le fait qu'il habite à Kerligonan chez son oncle autre François Le COZMAO, et son age qui s'avance, ne sont sans doute pas étrangers à ce procès.
Landaviou est un village de Quéméneven; Quemeneven relève du fief du roi, c'est à dire qu'il n'y a pas de seigneurs intermédiaires entre le roi et ses sujets. La justice est donc royale. Il en aurait été différemment à Plogonnec ou à Plonevez Porzay qui étaient subdivisés en fiefs. Leurs habitants auraient du en référer à la justice seigneuriale.

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LE GAC, Jean X LE COZMAO, Marie
1768 Contrat de mariage entre
Marie Le Cosmao, fille de François (192) et Marie Le Meur (193)
et Jean Le Gac, fils de Jean et Anne Hamon (?) de Ploaré

L'an mil sept cent soixante huit ce jour trente
et un aoust après midy devant nous nottaires de la
juridiction du marquisat de nevet au siège de
Pouldavid et celle du marquisat de Pont Croix
avec soumission a l'une et chacune dicelle
ont comparu. a comparu Marie Le Meur
veuve de deffunt François Cozmao et tutrice des
enfants mineurs de leurs mariage et Marie Le Cozmao
sa fille demeurants au mannoir de Kérourédan
parroisse de quéméneven d'une part Jean Le
Gac et Anne Hamon (?) sa femme et Jean Le
Gac leur fils demeurants au lieu de K/strat parroisse
de Ploaré d'autre part Entre les quelles parties
est reconnu que mariage est proposé entre ladite
Marie Le Cozmao et ledit Jean Le Gac fils aux
points clauses et conditions qui suivent sans
l'accomplissement desquelles ne seroit le dit mariage
proposé fait et solemnisé scavoir est que les
dits jeunes promis fiancés feront leur demeure
au dit lieu de K/strat passé qu'ils auront reçu la
bénédiction nuptiale où ils seront nouris et entretenus
entretenus eux et leurs enfants sils ont sur le gros
du ménage et lad(ite) Marie Le Meur amèneront sa
.........................................................................
ditte fille en considération du dit mariage soblige
de luy donner sa dotte et pour luy tenir lieu
d immeuble et de propre vue somme de mil quatre
quatre vingt livres autant à valloir en la
succession luy échus de la son deffun père quen
la sienne a eschoire et des meubles pour entrer
en communauté avec son futur fiancé. une somme de
cents vingt livres lesquelles meubles seront rendus
au dit lieu de K/strat le jour avant les nopces des
dits futurs fiancés à valloir à la quelle ditte
somme de mille quatre vingt livres de deniers dottaux
cy dessus immobilisés la ditte Marie Le Meur a
présentement et a vue de nous payés aux dits Jean
Le Gac et femme d une somme de six cents livres
en écus de six livres ayant cours dont quittance
et le surplus qui est de quatre cent quatre
vingt livres . La ditte Marie Le Meur promet et
s'oblige de payer et faire avoir aux prédits Jean Le Gac
père et femme un an après les nopcesdes dits futurs
fiancés et les dits Gac et femme amènent leur dit
fils en considération du dit mariage promettent et
s'obligent de leur donner et à la futur fiancée pour leurs foins peines et
travaux qu'ils donneront dans le ménage des
dits Gac et femme un champ terre chaude nommé
parc ar goff lequel champ les dits Gac père et femme
s'obligent de leur fumer et ensemencer pendant le
temps et espace de trois ans de seigle, avoine
et bled noir et le temps passé les jeunes gens
........................................................................................
leurs encemenceront comme bon leur semblera s'obligent
les dits Jean Le Gav père et femme de donner aux
dits jeunes la nourriture tout en este de
trois bettes à cornes que les dits jeunes gens
achèteront comme ils voudront parce que les proffits
provenants de ces trois bettes à corne appartiendront
aux dits jeunes gens condition qu'au bout de
huit ans les dits jeunes auront la moittié des
proffits qui pourraient survenir dans le ménage
des dits Gac parce quil donneront un suplemant aux
dits deniers dottaux et pour assurance du
remboursement fond et assiette de laditte somme de
mille quatre vingt livres les dits Gac et femme
ont engagé et hypothéqué tous leurs droits et héritages scitué
au dit lieu de K/strat qui seront cédés (?) et reportés (?)
à la ditte promise fiancée ou à ses hérittiers et ligne
en cas de décès sans hoires de corps de l'une ou l'autre desparties
ou jusques au remboursement effectif de laditte
somme de mille quatre vingt livres conditionnés
de plus qu'an cas que lesdits Gac et femme congédieraient de cheff lieu
les dits jeunes gens sans raison légitime ils rembourseront
les dits deniers dotteaux de laditte promise fiancée
et donneront avec leur dit fils pareille somme de
deniers dotteaux et pareille somme des meubles
mais aussy au cas quils sortent sans raisons
vallide ils ne rembourseront aux jeunes gens
que leurs denniers dotteaux seulement au
moyen et dessus veulent et
......................................................................
consdites les parties que le dit mariage proposé soit
fait et solemniséen face d'église à la première
réquisition de l'une ou l'autre des dits promis
fiancés tout ce que dessus les dites parties s'obligent sous
les obligations requises de droit de coutume et
d'ordonnance fait et passé au lieu de Kérourédan
parroisse de Quéméneven au rapport du soussigné
de Leisseigues nottaire l'autre présent sous les seings
des dits Jean Le Gac père et fils pour leurs respects
celluy de François Leunven pour la ditte Marie Le
Meur celluy de Me Daniel Madezo pour la ditte
Marie Le Cozmao et celluy de Jean Le Cozmao pour
la ditte Jeanne Hamon disent et affirmant suivant
l'ordonnance et les notres les dits jours et an .
douze mots en interligne approuvés
Jean Le Gac
Fr: Lunven Jean Le Cosmao
Madezo Jean Le Gac
Y:Manuel De Leissegues
nottaire nottaire
Controllé à locronan le 7 septembre 1768
reçu quinze livres Mancel


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